QUI SOMMES-NOUS ?

 

Des citoyens indépendants de toute autorité, agréés par une Commission d'Aptitude Départementale présidée par le Président du Tribunal Administratif, répertoriés en Préfecture pour réaliser les enquêtes publiques requises par le Code de l'Environnement (dites Loi Bouchardeau) et les enquêtes publiques dites de droit commun.

A QUOI SERT UNE ENQUETE PUBLIQUE ?

 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L 123-2 du Code de l'Environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

 

(Rédaction de l'article L 123-1 du Code de l'Environnement issue de la loi n° 2010-788 du 12/07/2010 portant engagement national pour l'environnement - dite ENE)

QUEL EST NOTRE RÔLE ?

 

Faciliter le débat public et démocratique en conciliant intérêt général et intérêts particuliers, par le dialogue, la pédagogie et la médiation, c'est-à-dire :

- étudier concrètement le projet concerné et ses implications,

- l'expliciter au public se présentant aux permanences,

- recueillir les avis et suggestions de toute nature à son sujet,

- les analyser dans le contexte du projet,

- faire le rapport de l'enquête réalisée,

- émettre un avis motivé sur le projet concerné afin de permettre à l'autorité publique disposant du pouvoir de décision de prendre celle-ci en pleine connaissance de cause.

QUI PRESCRIT LES ENQUÊTES PUBLIQUES ?

 

a) Le préfet :


-
parmi les enquêtes de type Bouchardeau : l’enquête de déclaration d’utilité publique organisée en application des art. R.11-14-1 et suivants du Code de l’expropriation (aménagements, travaux et ouvrages prévus à l’annexe I de l’art. R.123-1 du Code de l’environnement), les carrières, les autorisations délivrées au titre de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les servitudes (titre 1er du Livre II du Code de l’environnement), le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés lorsqu’il est élaboré ou révisé sous l’autorité du préfet, le plan de prévention des risques naturels prévisibles et technologiques, le plan d’exposition au bruit (PEB), l’implantation pour la vente d’électricité d’une ou plusieurs éoliennes de 50 mètres de hauteur ou plus, les équipements funéraires, etc.
Les enquêtes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévues au titre 1er du Livre V du Code de l’environnement sont organisées par le préfet en application des articles R.512-14 à R.512-18 du même Code.
Contexte transfrontière : l’enquête est organisée et ouverte par le préfet du département concerné ou par le préfet coordonnateur si le projet est susceptible d’affecter plusieurs départements.


- parmi les enquêtes de droit commun : les enquêtes de déclaration d’utilité publique organisées en application des art. R.11-1 à R.11-14 du Code de l’expropriation (opérations, travaux et ouvrages nécessitant l’expropriation d’immeubles, etc.), les enquêtes de protection des captages d’eau potable, des enquêtes relevant des décrets d’application de la loi sur l’eau, les servitudes d’utilité publique (eau, lignes électrique), les délimitations des domaines d’eau potable, les délimitations des domaines maritime et fluvial, etc.

 

b) Autre autorité :

 

- parmi les enquêtes de type Bouchardeau : 

Catégories d'opérations Autorités compétentes
Aménagement foncier rural Président du Conseil Général
Voirie départementale Président du Conseil Général
Plan départemental d’éliminations des déchets ménagers et assimilés Président du Conseil Général sauf cas de compétence préfectorale
Constructions soumises à permis de construire prévues à l’annexe I de l’article R.123-1 du Code de l’environnement Maire ou président de l’EPCI sauf lorsque l’autorisation est délivrée au nom de l’Etat
Aménagement de terrains de camping ou caravanage Maire ou président de l’EPCI sauf lorsque l’autorisation est délivrée au nom de l’Etat
PLU, POS, carte communale Maire ou président de l’EPCI sauf en cas de modification ou de révision prescrite par le préfet (article L.123-14 du Code de l’urbanisme)
SCOT Président de l’EPCI ou du syndicat mixte
Zonage d’assainissement Maire ou président de l’EPCI
Projet éolien de production d’électricité Maire ou président de l’organe délibérant
Autre projet d’une collectivité territoriale Président de l’organe délibérant

 

- parmi les enquêtes particulières : enquêtes relatives à la voirie communale (maire) et à la voirie départementale (président du conseil général) sauf cas d’expropriation (préfet). Le commissaire-enquêteur est désigné par le maire ou le président du conseil général.

 

c) Enquêtes conjointes :


Elles sont prévues par l’article R.123-4 du Code de l’environnement. Dès lors que l’une des enquêtes prévues pour une même opération relève de la procédure Bouchardeau, elles peuvent être organisées conjointement et conduites par un même commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif.

 

 

QUI DESIGNE LES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS ?

 

S’il s’agit d’une enquête de type Bouchardeau, le commissaire-enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif.

 

Dans les autres cas, il s’agit d’une autre autorité compétente, généralement le Préfet.

 

Une exception existe toutefois à ce principe :
Pour toutes les enquêtes préalables à la DUP (déclaration d’utilité publique), le commissaire-enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif en application de l’article L.11-1 du Code de l’expropriation modifié par la loi relative à la démocratie de proximité (2002).